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Installer un distributeur sur le domaine public : l'autorisation d'occupation
Trottoir, hall de mairie, gare, gymnase : qui délivre l'autorisation d'occupation temporaire, comment elle se demande, ce qu'elle coûte et pourquoi elle reste révocable.
Un hall de mairie, un gymnase municipal, un trottoir, le parvis d'une gare : ces emplacements n'appartiennent pas à un propriétaire privé, et on n'y installe pas une machine avec un contrat de deux pages. Il faut un titre d'occupation délivré par la personne publique. Voici comment il s'obtient, ce qu'il coûte, et ce qu'il ne garantit pas.
Première question : domaine public ou domaine privé ?
Tout ce qui appartient à une collectivité n'est pas du domaine public. Relèvent du domaine public les biens d'une personne publique affectés à l'usage direct du public, ou affectés à un service public avec l'aménagement indispensable à cette mission (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L2111-1). Le reste — un local commercial loué par la commune, un terrain non affecté — relève du domaine privé de la collectivité, et se loue par un contrat de droit privé, avec les règles habituelles.
La distinction n'est pas théorique : elle change l'interlocuteur, la procédure, le vocabulaire et vos droits. En cas de doute, posez la question par écrit au service concerné, et gardez la réponse.
Pas d'occupation sans titre
La règle est nette : nul ne peut occuper une dépendance du domaine public, ou l'utiliser au-delà du droit d'usage qui appartient à tous, sans disposer d'un titre l'y habilitant (art. L2122-1). Une machine posée « en attendant » dans un hall public est une occupation sans titre, quelle que soit la bonne volonté de l'agent qui vous a laissé faire.
Ce titre prend, selon les cas, la forme d'une autorisation d'occupation temporaire, d'une convention d'occupation, d'une permission de voirie ou d'une concession. Le nom change, la logique non.
Temporaire, précaire, révocable
Trois caractères, écrits dans le code, qu'il faut avoir en tête avant d'acheter une machine :
- l'occupation du domaine public ne peut être que temporaire (art. L2122-2) ;
- l'autorisation présente un caractère précaire et révocable (art. L2122-3) ;
- elle est personnelle : le titre ne se cède pas. Un fonds de commerce peut exister sur le domaine public depuis 2014 (art. L2124-32-1), mais celui qui le reprend doit demander sa propre autorisation (art. L2124-33), que l'autorité n'est pas tenue de lui accorder.
Il n'y a donc ni droit au renouvellement, ni propriété commerciale, ni indemnité d'éviction comparable à celle d'un bail commercial. Une AOT peut être retirée pour un motif d'intérêt général avant son terme. C'est la contrepartie d'un emplacement souvent très passant.
Une sélection préalable quand il y a exploitation économique
Depuis l'ordonnance du 19 avril 2017, lorsqu'un titre d'occupation est délivré en vue d'une exploitation économique, l'autorité doit organiser une procédure de sélection préalable entre les candidats, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence (art. L2122-1-1). Le code prévoit aussi le cas de la demande spontanée : l'autorité s'assure alors, par une publicité préalable, qu'aucun autre candidat ne se manifeste (art. L2122-1-4). Des exceptions existent, notamment quand l'occupation est de courte durée ou qu'un seul opérateur est en mesure de l'exercer.
Concrètement : une commune ne peut pas vous attribuer l'emplacement d'un distributeur parce que vous avez demandé le premier. Attendez-vous à un avis publié, un cahier des charges, un dossier à déposer et un délai. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est la loi.
La redevance
L'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance (art. L2125-1) ; la gratuité est l'exception, et elle se justifie. Le montant n'est pas libre au sens d'un loyer privé : la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (art. L2125-3). Beaucoup de communes publient un tarif d'occupation du domaine public voté en conseil municipal ; demandez-le, il fixe la discussion.
Sur un trottoir : voirie ou stationnement
Sur le domaine public routier, l'occupation privative suppose un titre du gestionnaire de la voirie (Code de la voirie routière). L'usage distingue deux autorisations : la permission de voirie, quand l'installation modifie l'assiette du domaine — un ancrage au sol, un socle scellé —, et le permis de stationnement, quand l'objet est simplement posé sans emprise. La première relève du gestionnaire de la voie, la seconde de l'autorité de police de la circulation. Sur une voie communale, les deux se demandent en mairie ; sur une route départementale en agglomération, l'interlocuteur peut être partagé.
Ajoutez, le cas échéant, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en site protégé, et les règles d'accessibilité : un distributeur ne doit ni réduire la largeur de passage nécessaire, ni constituer un obstacle non détectable.
Comment demander, en pratique
- Identifier le gestionnaire : mairie, département, région, établissement public, gestionnaire de gare. Une même adresse peut relever de plusieurs.
- Écrire : un courrier ou un formulaire décrivant l'emplacement exact, les dimensions, la puissance électrique, les horaires, la durée souhaitée, et ce que la machine apporte au public accueilli.
- Attendre l'avis : si une sélection est organisée, le calendrier s'impose à tous.
- Lire le titre avant de signer : durée, redevance et sa révision, préavis de retrait, obligations d'entretien, remise en état à la fin.
- Ne rien installer avant d'avoir le document signé.
Ce qu'il faut vérifier avant d'investir
La durée accordée doit permettre d'amortir la machine : une autorisation d'un an renouvelable « si tout va bien » ne finance pas un équipement prévu pour plusieurs années. Regardez aussi le préavis de retrait, qui doit vous laisser le temps de déplacer le matériel, et qui paie la remise en état du sol.
Si le lieu ne relève finalement pas du domaine public, tout redevient simple : un contrat privé, un loyer libre, et les règles du guide sur le loyer.
Questions fréquentes
Une autorisation verbale d'un agent suffit-elle ?
Non. Le titre est un acte écrit, délivré par l'autorité compétente. Une tolérance orale ne crée aucun droit et peut cesser du jour au lendemain, sans indemnité.
Peut-on obtenir un emplacement sans mise en concurrence ?
C'est possible dans les cas prévus par le code — occupation de courte durée, absence d'autre candidat après publicité, situations où un seul opérateur peut exercer l'activité. Mais partez du principe inverse : préparez un dossier capable de gagner une sélection.
La redevance peut-elle changer en cours d'autorisation ?
Le titre le dit. Beaucoup de collectivités indexent la redevance sur leur tarif annuel voté ; lisez la clause de révision avant de signer et intégrez-la à votre calcul de rentabilité.
Que se passe-t-il si l'autorisation est retirée ?
L'occupation est précaire et révocable : la collectivité peut mettre fin au titre pour un motif d'intérêt général, en respectant le préavis prévu. Vous récupérez votre machine, pas une indemnité de fonds de commerce.
Un hall d'hôpital ou une gare, c'est du domaine public ?
Souvent oui, mais le gestionnaire n'est pas la commune : c'est l'établissement de santé, l'exploitant ferroviaire ou son concessionnaire. La démarche est la même, l'interlocuteur change — et les grands sites passent volontiers par un appel à candidatures.
Sources
- Code général de la propriété des personnes publiques, art. L2111-1 — définition du domaine public (Légifrance, lu le 28/08/2026)
- Code général de la propriété des personnes publiques, art. L2122-1 à L2122-4 — titre d'occupation, caractère temporaire, précaire et révocable ; art. L2122-1-1 et L2122-1-4, sélection préalable et demande spontanée, issus de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 (Légifrance, lus le 28/08/2026)
- Code général de la propriété des personnes publiques, art. L2124-32-1 et L2124-33 — fonds de commerce sur le domaine public, autorisation propre du repreneur (Légifrance, lus le 28/08/2026)
- Code général de la propriété des personnes publiques, art. L2125-1 et L2125-3 — non-gratuité de l'occupation et assiette de la redevance (Légifrance, lus le 28/08/2026)
- Code de la voirie routière, art. L113-2 — occupation du domaine public routier ; fiche technique « Autorisations de voirie » du ministère chargé des transports (Légifrance, lu le 28/08/2026)
Légende : [M] mesuré · [D] déclaré par la source · [E] estimé, base indiquée.
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